Article 2 Avenant n° 43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

A compter du 1er janvier 2011, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis », qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 41 du 18 juillet 2008 (étendu par arrêté du 2 décembre 2008, Journal officiel du 9 décembre 2008), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire minimum brut
(au 1er janvier 2011)
I
1 9,00
2 9,08
II
1 9,30
2 9,33
3 9,36

III
1 9,48
2 9,57
3 10,40
IV
1 11,15
2 11,45
3 12,00
4 13,00
Rémunération minimale annuelle brute
tous éléments de salaire confondus
V
1 32 640
2 36 720
3 61 200

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] Après un échange cordial, Mademoiselle X… Camille a voulu s'entretenir avec Monsieur David Z… sur le fait qu'elle a peu de rentrer seule lors des fermetures du magasin suite à un vandalisme survenu le 26/ 02/ 2012. […] Attendu que l'article 2 de l'avenant n° 43 de la convention collective applicable Madame X… aurait du passer dès cette date du niveau I échelon I au niveau II échelon II.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 avril 2016, n° 14/03374
Infirmation partielle

[…] La Sarl Jesana ne remet pas en cause sa condamnation par le jugement déféré au paiement de la somme de 442 € à titre de rappel de salaire sur le fondement du salaire conventionnel correspondant à la catégorie d'emploi de Mme [N] en application de l'article 2 de l'avenant n°43 de la convention collective nationale de la restauration rapide, outre l'indemnité de congés payés correspondante.

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