Article 22 Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2012

Entrée en vigueur le 27 mars 2012

Modifié par : Recodification de la convention - art. 16 (VNE)

La description des emplois exercés dans un organisme de formation se fait à partir des compétences nécessaires à l'ensemble de l'organisme pour assurer son activité.

Critères classants

Ces critères s'appliquent pour établir le positionnement des salariés dans les emplois.

L'autonomie : niveau d'intensité dans le temps (constante, fréquente, ponctuelle), le niveau d'étendue fonctionnelle (ensemble des tâches ou certains aspects), le degré de distance par rapport au contrôle (loin ou proche), la fréquence du contrôle (général, à chaque étape).

La responsabilité : elle s'apprécie par l'importance des initiatives du salarié, l'enjeu dans l'entreprise des activités du salarié, le degré d'implication dans l'entreprise, le niveau de délégation en matière d'animation d'équipe, de représentation, de négociation, de signature, de budget.

La formation.

L'expérience professionnelle.

La polyvalence des compétences : elle s'apprécie par la variété et l'étendue des compétences mises en oeuvre dans l'emploi.

L'approfondissement des compétences : elle conduit à la maîtrise d'un domaine spécifique.

Compétences des emplois de formateur

Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.

Elles sont classées en trois ensembles décrivant l'acte de formation, son environnement, les délégations attribuées au formateur, et sont exercées dans le cadre de l'AF/PR et de l'AC (art. 10.3).

Parcours professionnels des formateurs

L'application des critères classants à ces différentes possibilités d'exercice des compétences pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ d'expertise.

Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de classification.

Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.

Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau E.

Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau F.

Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, l'employeur prendra en compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la préparation, de la recherche et des autres activités.

Un entretien professionnel annuel permettra de prendra acte ou d'envisager les évolutions de l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou de plusieurs des éléments suivants : temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.

Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en œuvre dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.

Compétences pédagogiques fondamentales

Faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public, en appréciant ses besoins, en régulant les phénomènes de groupe ou relations individuelles.

Manipuler et mettre en oeuvre les concepts, méthodes, matériels et équipements dans le cadre d'applications pédagogiques spécifiques.

Établir des comptes rendus et bilans pédagogiques.

Compétences pédagogiques associées

Il s'agit de compétences proches des compétences fondamentales qui peuvent être structurées dans l'entreprise dans le cadre de métiers et d'emplois spécifiques. Elles peuvent aussi enrichir la fonction du formateur dans le cadre d'une polyvalence générale :

- analyser la demande de formation ;

- évaluer les prérequis et les compétences terminales ;

- élaborer les programmes de formation ;

- définir un contenu pédagogique ;

- construire des parcours individualisés et en assurer le suivi ;

- participer à l'élaboration de méthodes et d'outils pédagogiques ;

- accueillir, informer, renseigner les publics ;

- orienter, sélectionner les stagiaires à l'entrée d'un cycle de formation ;

- encadrer et suivre des stagiaires dans le cadre de formations, soit individualisées, soit en alternance, soit associées à une insertion professionnelle ou sociale ;

- assurer le parrainage de nouveaux formateurs.

Compétences institutionnelles

Il s'agit de compétences plus éloignées des compétences pédagogiques fondamentales. Elles supposent souvent une responsabilité et une autonomie marquée :

- entretien de relations avec l'environnement institutionnel ou professionnel ;

- participation à la commercialisation des actions ;

- analyser les besoins de l'entreprise cliente et négocier des cahiers des charges ;

- évaluer les coûts de la formation ;

- gérer le budget attribué à une action, dans un cadre de dépenses donné ;

- coordination d'équipe ;

- formation de formateurs.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2012

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Décisions29


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 2 décembre 2016, n° 15/01471
Infirmation partielle

[…] Madame X a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2015. […] Attendu que Madame X a été embauchée en qualité d'enseignante de français avec un coefficient de 240 au niveau hiérarchique E1 ; Attendu qu'elle revendique le niveau E2 à compter du 1 er juillet 2009 en se fondant sur l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 qui prévoit qu'un salarié peut franchir un échelon dans la catégorie à laquelle il appartient en raison de la qualité de son travail, de la qualité de la formation dispensée et de l'extension de sa qualification dans sa fonction et les responsabilités assumées ;

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Échelon·
  • Salariée·
  • Congé parental·
  • Heure de travail·
  • Temps plein·
  • Employeur·
  • Géographie·
  • Congé

2Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 mai 2011, n° 09/01100
Infirmation

[…] L'article 22 de la convention collective, résultant de l'accord du 11 juillet 1994 détermine les critères classants qui s'appliquent pour établir le positionnement des salariés dans les emplois, rappelant ainsi que ' les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent. […] Sans réellement en justifier, mais sans que cela soit contesté, il soutient que pour réaliser son activité, il doit tenir compte de référentiels élaborés par l'Education nationale d'après lesquels il élabore des progressions et participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements.

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  • Enseignant·
  • Compétence·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Formation·
  • Convention collective·
  • Échelon·
  • Contenu·
  • Salaire·
  • Embauche

3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 mai 2011, n° 09/01102
Infirmation

[…] Les modalités de classement des salariés dont il convient de faire application sont fixées par les articles 20, 21 et 22 de la convention collective résultant de l'accord du 11 juillet 1994 dont toutes les dispositions et notamment l'article 4 sont à prendre en considération. […] La mise en oeuvre des travaux composant la fonction est laissée à l'initiative du titulaire de l'emploi qui est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. Les cadres débutants dans la profession, qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (loi du 10 juillet 1934, décret du 10 octobre 1937) ou de formation de niveaux I et il de l'éducation nationale peuvent être (…)

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  • Enseignant·
  • Convention collective·
  • Formation·
  • Travail·
  • Coefficient·
  • Classes·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Embauche·
  • Emploi
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