Article 8 Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2014

Entrée en vigueur le 1 mars 2014


Le présent accord collectif national est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2008.
Les parties signataires s'entendent pour demander l'extension du présent accord.
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national abroge et se substitue dans toutes ses dispositions à l'annexe V de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dont il constitue l'avenant n° 1. Il abroge de ce fait l'annexe de l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975, de l'avenant n° 13 du 6 février 1980 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2014

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www.convention.fr · 23 août 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00081
Confirmation

[…] — la période contractuelle d'essai excédait le maximum conventionnel plus favorable de deux mois (article 8 de la convention collective du bâtiment) et la rupture est consécutivement intervenue hors période d'essai ; sa démission a été forcée par le refus de son employeur de la

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  • Durée·
  • Préavis·
  • Période d'essai·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Engagement·
  • Congé

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 septembre 2019, n° 17/10040
Infirmation partielle

[…] 480 euros à titre de défaut d'information de ses droits au DIF, 1.014,56 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2017 à mai 2014 outre 101,46 euros au titre des congés payés afférents, 1.692,80 euros à titre de rappel de prime de trajet en application de l'article 8-17 de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, — débouté M. X de ses prétentions au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, — condamné l'EURL PCR à payer à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de visite médicale d'embauche,

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires
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