Article 1.01 Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2011

Entrée en vigueur le 5 juillet 2011

Modifié par : Modification de la convention - art. (VE)

Etendu par : Arrêté du 27 février 2012 - art. 3, v. init.

a) Objet de la convention collective

La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises et établissements visés au paragraphe c ci-après.

Les clauses de la convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application ainsi défini, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités.

Les salariés des services de vente qui se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation relative au statut des voyageurs, représentants et placiers sont régis par les dispositions de la présente convention collective.

b) Application de la convention collective

En présence d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les conditions d'application de la présente convention collective nationale sont celles prévues par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.

Des accords professionnels couvrant un champ territorial moins large que celui défini au paragraphe a ne peuvent être conclus qu'aux conditions cumulatives suivantes :

– être négociés et signés, pour chaque partie, par un ou des représentants dûment mandatés par une organisation ou une fédération professionnelle ou syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 ou adhérente, conformément aux dispositions statutaires régissant ladite organisation ou fédération ;

– ne pas contrevenir, notamment dans les matières faisant l'objet de l'accord, aux dispositions restrictives ou aux interdictions pouvant être édictées par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis ; ces éventuelles restrictions et interdictions, qui sont explicitement mentionnées dans les avenants à la présente convention collective et dans les accords paritaires nationaux, sont notifiées aux parties à la négociation à l'initiative de l'organisation la plus diligente.

Les accords qui viendraient à instituer une commission paritaire professionnelle dans un champ territorial infranational, telle que visée aux articles L. 2234-1, L. 2234-2 et L. 2234-3 du code du travail, sont soumis aux dispositions de l'alinéa qui précède.

Aucun accord professionnel couvrant un champ territorial moins large que celui défini au paragraphe a ne peut être conclu en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de formation professionnelle.

c) Entreprises assujetties en raison de leur activité principale
Sont tenus d'appliquer la présente convention collective les entreprises et établissements dont l'activité exclusive ou principale correspond à l'une de celles énumérées ci-dessous :

Commerce et réparation des véhicules automobiles (1)

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence aux codes APE suivants :
– 45.11Z "Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers", concernant le commerce de gros et de détail, y compris sur internet, de tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion de 3,5 tonnes ou moins, incluant les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, véhicules tout-terrain, autocaravanes, voiturettes. Sont exclues les activités de vente automobile réalisées par les sièges et établissements administratifs des sociétés assurant, pour une marque étrangère, l'organisation de l'importation et la représentation de cette marque en France.
– 45.19Z "Commerce d'autres véhicules automobiles”, concernant le commerce de gros et de détail, y compris sur internet, des véhicules neufs ou d'occasion de plus de 3,5 tonnes suivants : camions, remorques (sauf remorques de tourisme) et semi-remorques, véhicules de transport en commun, véhicules tout-terrain, autocaravanes. Sont exclues les activités de vente de véhicules industriels réalisées par les sièges et établissements administratifs des sociétés assurant, pour une marque étrangère, l'organisation de l'importation et la représentation de cette marque en France.
– 45.20A "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers”, concernant la réparation mécanique, la maintenance et la réparation électrique et électronique, la réparation de la carrosserie et la peinture, la réparation et le remplacement des pneumatiques, la réparation et le remplacement des pare-brise et des vitres, la réparation des sièges de voiture, le lavage et le lustrage, la vidange, le montage de pièces et accessoires et le dépannage-remorquage (dépannage suivi ou non de remorquage pour réparation) des véhicules dont la vente est visée au code 45.11Z.
– 45.20B "Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles”, concernant la réparation mécanique, la maintenance et la réparation électrique et électronique, la réparation de la carrosserie et la peinture, la réparation et le remplacement des pneumatiques, la réparation et le remplacement des pare-brise et des vitres, la réparation des sièges, le lavage et le lustrage, la vidange, le montage de pièces et accessoires et le dépannage-remorquage (dépannage suivi ou non de remorquage pour réparation) des véhicules dont la vente est visée au code 45.19Z.

Commerce d'équipements automobiles

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence au code APE suivant :
– 45.32Z "Commerce de détail d'équipements automobiles”, concernant le commerce de détail, y compris sur internet, de tout type de pièces, composants, fournitures, outils et accessoires de véhicules automobiles tels que pneumatiques, pots d'échappement, bougies, essuie-glaces, appareils d'éclairage.

Commerce et réparation des motocycles (1)

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence au code APE suivant :
– 45.40Z "Commerce et réparation de motocycles”, concernant le commerce de gros et de détail de motocycles, de vélomoteurs, de cyclomoteurs, de quads non carrossés, de moto-neige et de pièces et d'accessoires pour ces véhicules ainsi que l'entretien et la réparation de ces véhicules.

Commerce de carburants

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence au code APE suivant :
– 47.30Z "Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé”, concernant le commerce de détail de carburants, de lubrifiants et de produits de refroidissement pour véhicules automobiles, poids lourds et motocycles.

Commerce et réparation des cycles

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence aux codes APE suivants :
– 47.64Z "Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé”, dans lequel est exclusivement visé le commerce de bicyclettes.
– 95.29Z "Réparation d'autres biens personnels et domestiques”, dans lequel sont exclusivement visés l'entretien et la réparation de bicyclettes.

Location de véhicules automobiles (1)

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence aux codes APE suivants :
– 77.11A "Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers”, concernant la location de courte durée de voitures particulières et autres véhicules automobiles sans chauffeur de 3,5 tonnes ou moins.
– 77.11B "Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers”, concernant la location de longue durée et la location-bail de voitures particulières et autres véhicules automobiles sans chauffeur de 3,5 tonnes ou moins.
– 77.39Z "Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels”, dans lequel sont exclusivement visées la location et la location-bail de motocycles et d'autocaravanes.

Services auxiliaires de l'automobile

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence aux codes APE suivants :
– 52.21Z "Services auxiliaires des transports terrestres”, dans lequel sont exclusivement visés :
– l'exploitation de parcs, aires, garages et emplacements, couverts ou non, de stationnement pour véhicules ;
– les services de remorquage et d'assistance routière de véhicules ;
– 71.20A "Contrôle technique automobile”, correspondant au contrôle périodique de tous types de véhicules avec la délivrance d'un procès-verbal ;
– 81.29B "Autres activités de nettoyage”, dans lequel est exclusivement visée l'activité de nettoyage des véhicules, de préparation des véhicules neufs et de rénovation des véhicules d'occasion non effectuée chez le client.

Enseignement de la conduite

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence aux codes APE suivants :
– 85.53Z "Enseignement de la conduite”, concernant l'activité des établissements d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière préparant aux différents types de permis de conduire ainsi que celle des centres de récupération des points du permis de conduire ;
– 85.59B "Autres enseignements”, dans lequel sont exclusivement visés les centres de formation des enseignants à la conduite et à la sécurité routière.

Démontage et recyclage des véhicules automobiles

Sont incluses dans le champ de la convention collective les activités décrites ci-après, en référence aux codes APE suivants :
– 45.32Z "Commerce de détail d'équipements automobiles”, lorsque l'activité de démontage et de recyclage de véhicules automobiles conduit essentiellement à vendre au détail des accessoires, pièces détachées et équipements d'occasion pour véhicules automobiles ;
– 46.77Z " ommerce de gros de déchets et débris”, lorsque l'activité de récupération des pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison, fait relever l'entreprise du commerce de gros de déchets et débris métalliques et non métalliques et de matériaux de récupération.

(1) A l'exclusion du commerce, de la réparation et de la location d'autocaravanes et du commerce de gros de motocycles, de vélomoteurs et de cyclomoteurs (arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er).

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2011
Sortie de vigueur le 11 janvier 2019
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Commentaire1


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[…] […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, dite » convention collective nationale des services de l'automobile « , signée le 15 janvier 1981 et étendue par arrêté du 30 octobre 1981, inclut dans son champ d'application, en vertu de son article 1.01 étendu en vigueur au 20 juillet 2005, les entreprises dont l'activit […] sur route (roller, skate, cycle, […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1998, 97-40.634, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1-01 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-13.343, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1.24 c, 2.14 c et 1.01 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, ensemble les règlements de prévoyance annexés à cette convention collective ; […] qu'ainsi la prise en compte des années d'ancienneté antérieures à l'entrée en vigueur du système n'était pas soumise à une obligation de cotisation spécifique, tel que cela résulte notamment du règlement général de prévoyance et de la délibération paritaire n° 3-01 ; […] 1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1991, 88-43.436 88-43.417, Publié au bulletin
Cassation

Une cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'un salarié fondée sur l'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, au motif qu'il n'était pas contesté qu'il avait exercé une activité d'électricien réparation automobile, sans relever que son employeur était soumis à ladite convention collective. […] Attendu, d'autre part, que l'article 1-01, alinéa 2, énonce : « la présente convention collective règle les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises du commerce de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que les activités connexes » ;

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