Article 15 Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 13 mai 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 janvier 2023, n° 20/01496
Confirmation

[…] C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les moyens présentés par Mme [E] [T] à ce titre ne sont pas fondés. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la discrimination : L'article 15 de la convention collective applicable dispose que : 15.1. Entretiens et bilans professionnels L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

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  • Agence·
  • Titre·
  • Congés payés·
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  • Contrat de travail·
  • Statut·
  • Prime d'ancienneté·
  • Rappel de salaire·
  • Cadre·
  • Demande
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