Article 10 Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2013

Entrée en vigueur le 14 novembre 2013

1. Des commissions paritaires de conciliation peuvent être instituées à l'échelon local, départemental ou régional, notamment là où des conventions ou accords prévus à l'article 4 ont été signés.
2. Chacune de ces commissions est composée et fonctionne dans des conditions identiques à celles de la commission paritaire nationale. Toute commission ainsi créée doit faire connaître son existence au ministère de l'agriculture et au président de la commission nationale qui en informe ses collègues.
3. Ces commissions paritaires de conciliation sont compétentes, tant pour l'interprétation des accords signés à leur échelon, que pour tenter de concilier les parties en cas de conflit survenant dans le cadre de ces accords.
4. Elles peuvent, en outre, être chargées par la commission nationale de tenter de résoudre, à l'intérieur de leur circonscription, d'autres conflits pour lesquels la conciliation paraît devoir être plus facilement réalisée à cet échelon.
5. En cas de non-conciliation, le différend doit être porté, dans un délai maximum de 8 jours, devant la commission paritaire nationale qui l'examine dans le délai maximum indiqué à l'article précédent.
6. Dans tous les cas, le procès-verbal relatant soit la non-conciliation et ses causes, soit l'accord intervenu, signé et déposé par les parties, est adressé dans les plus brefs délais à la commission paritaire nationale.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2013

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 12 février 2019, n° 18/00981
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Pour la période du 27 décembre 1976 au 1er août 1986, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon les dispositions de l'article 8 annexe IV de la convention collective de la Meunerie et pour la période du 1er août 1986 au 21 février 2006, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon les dispositions de l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective de la Meunerie applicables aux cadres.

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  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154 19-17.494, Inédit
Rejet

[…] 3. Son contrat de travail a été transféré à la société France Mélasses en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo super intendant, responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports. […] — Statut Cadre (article 10 de la convention collective de la Meunerie alors applicable) du 1er août 1986 au 21 février 2006 soit 20 ans

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