Article 14.02 Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1951
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Version25/11/1997
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Version01/06/2014

Entrée en vigueur le 1 juin 2014

Modifié par : Reconstitution du socle conventionnel - art. 9 (VNE)

Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 novembre 2017, n° 16/03288
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] et exposées oralement à l'audience, M me Y demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, à titre principal de dire que le licenciement de M me Y est nul pour avoir été prononcé au motif réel de l'absence pour maladie de la salarié et ce en violation de l'article L1132-1 du code du travail et de l'article 14.02.1.3 de la convention collective, à titre subsidiaire, […] L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit que 'Pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, […]

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