Article 19 Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 Abrogé

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Version22/03/1990
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Version01/12/2015

Entrée en vigueur le 1 décembre 2015

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 13 (VNE)

Tout salarié engagé plus d'un mois à temps complet ou partiel pour tout ou partie de la période d'activité saisonnière dans un établissement est dénommé " salarié saisonnier ".

Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en deux exemplaires, dont un pour le salarié mentionnant la référence à la présente convention, et précisant :

- l'objet et la nature du contrat ;

- le motif du recours au contrat à durée déterminée ;

- une durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ;

- dans la mesure du possible, l'ancienneté exprimée, en années/ mois ;

- l'identité des parties ;

- les dates d'embauche et de fin de contrat

- le lieu d'affectation ;

- la référence à la présente convention et au règlement intérieur, lorsqu'il existe ;

- la qualification ;

- la durée du travail ;

- le niveau et échelon (en fonction des accords d'entreprise) ;

- le salaire brut ;

- la durée de la période d'essai ;

- les conditions particulières, notamment logement et nourriture ; nom et adresse des caisses de retraite et, le cas échéant, des organismes de prévoyance.

Tout changement dans le contrat de travail fait l'objet d'un accord écrit.

Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir un aménagement du temps de travail portant sur la durée du contrat en vue de réduire la précarité de l'emploi des saisonniers.

Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention et éventuellement du règlement intérieur de l'entreprise et/ou d'un accord d'entreprise.

Personnel saisonnier.

L'activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d'usage constant dans la branche, d'avoir recours au contrat saisonnier.

Quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en attestent les causes de renouvellement définies ci-après.

Tout salarié engagé à temps complet ou partiel, pour une durée de un mois à dix mois par an, est dénommé "salarié saisonnier", dans la mesure oû l'activité est appelée à se renouveler chaque année à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2015
Sortie de vigueur le 7 décembre 2023

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Décisions24


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 8 juillet 2021, n° 18/05128
Infirmation partielle

[…] « femme de ménage » sur la période du 18 mars au 6 octobre 2008 par renvoi aux dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du tourisme social et familial, lequel a ensuite été systématiquement renouvelé pour la totalité des périodes d'ouverture de la structure, son dernier contrat s'étant exécuté du 11 janvier au 27 mars 2016, ce qui représente un total de 8 années de contrats successifs.

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2Cour d'appel de Montpellier, 7 mars 2007, n° 06/04095
Confirmation

[…] Toutefois la convention collective du tourisme social et familial dont relève l'employeur explicite dans son article 19 ce qu'il faut entendre par personnel saisonnier : […]

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 5 février 2020, n° 19/00061
Infirmation

[…] Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du tourisme social et familial. […] pour l'exercice d'une tâche précise et temporaire, née de l'activité saisonnière, soit des taches appelés à se répéter chaque année à une période à peu près fixe en fonction du rythme des saisons et/ou des modes collectifs, correspondant à un emploi à caractère saisonnier et non permanent ; que conformément aux articles 19 et 23 de la convention collective applicable et à la jurisprudence, ni l'ancienneté, ni le nombre de renouvellement, ni la durée respective des contrats à durée déterminée ne justifiaient la demande de requalification formée ; […]

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