Article 13 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/2014

Entrée en vigueur le 13 août 2014

Modifié par : Formation des salariés sans qualification - art. 1er (VNE)

Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant :

- la date d'entrée ;

- la nature de l'emploi et des fonctions ;

- le lieu où s'exercera l'emploi ;

- le coefficient hiérarchique ;

- la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission du délai-congé ;

- l'échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;

- la rémunération mensuelle brute ;

- le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de prévoyance, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

- la convention collective appliquée à l'établissement ; celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit.

Les entreprises proposent aux salariés sans qualification nouvellement embauchés d'engager dans les 2 ans une action de formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, prenant en compte leur projet professionnel.
Pour les salariés sans qualification déjà en poste, l'employeur s'engage à proposer une formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, ou à faciliter l'engagement du salarié dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme de niveau V minimum.
Les salariés ayant obtenu un niveau de qualification de niveau V, dans ce cadre, seront pris en compte prioritairement pour occuper tout poste correspondant disponible dans l'entreprise s'ils présentent leur candidature au poste concerné.
Sont ainsi visés les professionnels relevant des annexes III, IV, IX et X ainsi que les emplois suivants : maître (sse) de maison, surveillant (e) de nuit qualifié (e) et assistant (e) familial (e).

Entrée en vigueur le 13 août 2014

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Décisions33


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 24 février 2022, n° 21/00602
Infirmation partielle

[…] La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable. […] Elle indique que l'article 13 de l'Annexe 6 de la CCN 66 (annexe Cadres) prévoit que « eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l'employeur ».

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 25 novembre 2009, n° 08/02820
Infirmation partielle

[…] Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. […] M me X ajoute que son employeur ne disposait aucunement de tous les moyens lui permettant d'exercer son travail personnel de documentation dans les locaux de la MAS, et d'effectuer son obligation de formation continue telle que prévue à l'article 13 de la convention collective.

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3Cour d'appel d'Amiens, 6 septembre 2016, n° 14/04456
Infirmation partielle

[…] De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la Convention collective, sur la base d'un contrat dont le terme est fixé :

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