Article 2 Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2016

Entrée en vigueur le 23 janvier 2016

En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les règles figurant au document ci-annexé.

Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante.

Leur mise en application devra se faire dans le courant de l'année 1974, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme.

Fait à Paris, le 17 juin 1974.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2019, n° 17/00162
Confirmation

[…] M me X a été embauchée par la Mairie de Sainte-Y par différents contrats à durée déterminée et à temps partiel dans le cadre de travaux d'utilité collective ou de contrat emploi solidarité, en qualité d'agent d'accueil, d'animatrice culturelle, […] et relève une falsification grossière de la réalité, du mensonge et de la calomnie en ce qu'il prétend que depuis 2015, l'OTSA n'a mené aucune activité, alors que l'article 2 de la convention signée entre la commune de SAINTE-Y et l'OTSA fixe les missions de cette dernière notamment la mise en 'uvre de la politique de développement touristique, l'organisation de l'accueil et de l'information des touristes, la valorisation du patrimoine, […]

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  • Service public·
  • Commune·
  • Régie·
  • Contrats·
  • Tourisme·
  • Droit public·
  • Personne publique·
  • Juge des référés·
  • Subvention·
  • Développement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 janvier 2019, n° 17/01555
Infirmation partielle

[…] ' que 'l'article 2 stipulant que Monsieur Y X est engagé comme cadre position A1 au poste applicateur peinture, de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1 er juin 2004 est modifié en article 2bis comme suit: « Monsieur Y X est engagé comme technicien niveau E au poste applicateur peinture prévu à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics 12 juillet 2006" […] — de dire et juger recevable l'appel de X Y à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de BELLEY le 17/02/17

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  • Heures supplémentaires·
  • Classification·
  • Réalisation·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Cadre·
  • Intempérie·
  • Statut·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.752, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 et des articles 2 et 3 de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

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  • Convention individuelle de forfait en jours sur l'année·
  • Convention de forfait en jours sur l'année·
  • Convention de forfait sur l'année·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Avenant n° 2 du 21 octobre 2004·
  • Statut collectif du travail·
  • Convention de forfait·
  • Conventions diverses·
  • Protection de la sécurité et de la santé du salarié·
  • Aménagement du temps de travail des cadres
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