Article 54 Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2014
>
Version07/01/2017
>
Version07/01/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2017

Modifié par : Modifiant la convention collective - art. 2 (VNE)

54.1. Aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps, par lettre recommandée ou remise contre décharge, des griefs retenus à son égard.
54.2. Constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, à l'exclusion des observations verbales.
54.3. Les mesures disciplinaires sont les suivantes :
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– la mise à pied disciplinaire limitée à 5 jours maximum ;
– la rétrogradation ;
– le licenciement.
54.4. Les deux premières sont prononcées par le chef d'entreprise sur les rapports qui lui sont adressés par les responsables hiérarchiques du salarié ; celui-ci a la possibilité d'être entendu à sa demande en présence d'un salarié de l'entreprise. Le salarié a par ailleurs toute possibilité de contester par écrit la sanction prise contre lui, cette pièce étant, tout comme la notification de la mesure, versée à son dossier.
54.5. Concernant les autres mesures, l'entretien préalable à une éventuelle sanction est de droit.
Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective.
54.6. Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
54.7. La saisine de l'une ou l'autre de ces commissions doit être faite dans un délai maximum de 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
Dans ce même délai, l'employeur aura été informé de cette saisine par un écrit du salarié.
Les modalités de saisine de la commission paritaire nationale sont prévues à l'article 64 de la présente convention.
54.8. L'employeur suspend sa décision de sanction durant ce délai, dans l'attente de la décision qui sera prise par le salarié.
En cas de saisine, la décision de l'employeur est suspendue jusqu'à l'avis de la commission.
Dans ce cas, les motifs de la mesure envisagée par l'employeur doivent être indiqués par écrit au salarié et être communiqués à la commission.
54.9. L'employeur a la possibilité de procéder à une mise à pied conservatoire, dans l'attente de la décision prise par lui à l'issue de la réunion de la commission de conciliation ou de la commission paritaire nationale.
54.10. Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement d'une poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
54.11. Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement d'une poursuite disciplinaire ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, sauf interruption du contrat de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 mai 2022

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 23 février 2018, n° 16/03805
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En suite de cet entretien, M me X a, par lettre du 15 novembre 2014, sollicité la tenue de la commission de conciliation de l'entreprise conformément à l'article 55 de la convention collective applicable. […] 56. Cette commission peut en outre être appelée à se réunir sur demande des salariés qui la saisissent au titre des articles 7, 30 et 54 de la présente convention.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Employeur·
  • La réunion·
  • Avis·
  • Travail·
  • Conciliation·
  • Convention collective·
  • Salariée·
  • Sanction

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 5 décembre 2023, n° 22/00826
Infirmation

[…] D- Sur l'irrégularité de procédure : — elle est prévue par l'article L1235-2 a 5 du code du travail — l'article 54 de la convention collective prévoit la saisine de la commission paritaire nationale et elle n'est pas indiquée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable — elle a subi un préjudice car elle a été privée de l'avis de professionnels du secteur sur les griefs reprochés et leur gravité MOTIFS :

 Lire la suite…
  • Navette·
  • Voyage·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Client·
  • Indemnité·
  • Réservation·
  • Information·
  • Faute grave

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 avril 2022, n° 19/08550
Infirmation partielle

[…] M me X fait valoir, au regard de l'article 54 de la convention collective, que la société n'a pas respecté sa décision de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise, évoquant son courrier du 4 juillet 2018 réceptionné par l'employeur le 6 juillet suivant. Elle en déduit qu'ayant saisi cette commission, son employeur aurait dû suspendre sa décision jusqu'à l'avis de cette dernière et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquece des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de respect de la procédure.

 Lire la suite…
  • Indemnités de licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Harcèlement sexuel·
  • Employeur·
  • Absence injustifiee·
  • Travail·
  • Ancienneté·
  • Harcèlement moral·
  • Voyage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).