Article 21 Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges... - art. 1er (VNE)

21.1. Prix de la prestation

Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.

21.2. Montant disponible

En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :

Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS – frais de gestion = montant disponible

Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :
– les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ;
– la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d'activité ;
– la rémunération complémentaire éventuelle ;
– l'indemnité d'apport d'affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;
– l'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ;
– l'indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ;
– les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l'épargne salariale ;
– les prélèvements fiscaux ;
– les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions.

Le solde disponible peut être laissé en compte dans la société pour utilisation future.

21.3. Rémunération minimale (1)

Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.

Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la sécurité sociale décomposé de la façon suivante :
– un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
– 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
– 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini au chapitre IX de la présente convention   ;
– 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.
– et une réserve financière définie comme suit :
– pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.

Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.

Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.


21.4. Provision sur compte d'activité

Sur le compte d'activité défini à l'article 18.1, dernier alinéa, une provision est prévue à la conclusion du contrat de travail.

Cette provision est obligatoirement alimentée par :
– le solde prévu à l'article 21.2 de la présente convention ;
– pour les salariés en CDD, l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ;
– pour les salariés en CDI, la provision de 10 % de l'article 21.03.

Le salarié porté utilise ce compte dans les conditions de l'article 22.2 de la présente convention.

21.5. Détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté

Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.

Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment :
– d'autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail ;
– de prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (Contribution sur la valeur des entreprises), C3S (Contribution sociales de solidarité des sociétés) ;
– d'autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté.

(1) L'article 21-3 est étendu sous réserve qu'il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l'accord, et à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s'entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d'une réserve financière qui n'est perçue par le salarié porté qu'en fin de mission.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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Commentaires3


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 novembre 2019

Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

La FEPS donne une portée qu'elle n'a pas à la convention en soutenant qu'en stipulant, dans son article 1er, que « les conditions requises pour exercer son activité professionnelle en tant que salarié porté conduisent les partenaires sociaux à considérer la présente convention collective comme étant catégorielle, les salariés portés ne relevant pas du premier collège ouvriers employés », et dans son chapitre IX, que la branche du portage salarial ne comprend que des cadres, […]

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www.l-expert-comptable.com

Les dispositions de la convention collective nationale : Définition […] Le résultat obtenu permet de payer la rémunération mensuelle du salarié porté, les prélèvements fiscaux, les cotisations patronales et d'autres éléments listés dans l'article 21 de la convention.

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Décisions4


1Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 octobre 2019, n° 17/00978

[…] La convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 précise par ailleurs dans son article 21-3 que les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.

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