Article 5.9 Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Les articles suivants sont sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou issues des conventions internationales auxquelles la France est soumise.

Les plans des projets d'emménagement des navires en commande seront, dès réception, mis à la disposition des représentants du CHSCT afin qu'ils puissent effectuer des recommandations.

5.9.1. Locaux communs

Le chauffage, l'éclairage et l'aération seront assurés par des moyens garantissant à l'officier un chauffage, un éclairage ou une ventilation permanente du local suivant la région fréquentée.

Les locaux comprennent : réfectoires, salles de douches avec eau douce chaude et froide, des W.-C. séparés des logements d'habitation, une penderie par service pour le linge de travail. Des dispositions seront prises à bord pour permettre le lavage et le séchage du linge.

Les locaux du personnel convenablement entretenus, ils seront repeints ou lessivés chaque fois que la nécessité s'en fera sentir.

Le nettoyage en grand des locaux est assuré une fois par semaine par l'équipage, pendant les heures de travail.

Les officiers disposeront d'un carré dont les dimensions et l'équipement devront être suffisants pour le nombre probable d'officiers qui l'utiliseront en même temps. Le service du carré sera assuré par un personnel embarqué à cet effet.

5.9.2. Logement

Les locaux affectés à l'habitation des officiers seront tels qu'ils assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi que l'isolement contre la chaleur et le froid, le bruit excessif, les odeurs et les émanations provenant des autres parties du navire.

Ils doivent être sains et disposer de moyens d'aération suffisants.

Les couchettes sont pourvues, d'un sommier métallique ou à lattes et d'un matelas rembourré d'une matière autorisée, ou d'un sommier à ressorts, ainsi que d'un traversin rembourré d'une matière autorisée ou d'un oreiller avec sa taie.

Les couchettes sont fournies en draps (deux), en alèse et en couvertures (deux et plus s'il y a lieu) ou en couettes.

Les matelas sont changés dès que nécessaire. Les draps sont changés tous les 8 jours.

Lorsque les officiers seront mis dans l'impossibilité d'être logés à bord ou dans des conditions équivalentes, il leur sera alloué une indemnité de logement déterminée au niveau de l'entreprise sur une base au moins égale à celle fixées par les barèmes URSSAF.

Les officiers sont logés en cabines individuelles. Le service de cabine est assuré par un personnel embarqué à cet effet.

Chaque cabine doit être meublée convenablement et comporter au minimum une table bureau, un siège, une couchette ou lit, une armoire penderie, un lavabo avec eau courante et, en général, tous accessoires nécessaires pour assurer une habitation compatible avec les fonctions d'officier.

Dans la mesure du possible, chaque officier doit avoir à sa disposition exclusive une installation de douches à l'eau douce, chaude et froide et des W.-C. installés d'une façon décente.

5.9.3. Élèves

Selon la taille du navire, l'équipement du navire permet l'accueil des élèves en nombre suffisant pour assurer leur formation.

5.9.4. Matériel

Du matériel de restauration complet est à la disposition des officiers. Il sera également fourni à chaque officier des serviettes de toilette qui seront changées chaque semaine.

5.9.5. Tenue (2)

Des tenues spéciales seront fournies aux officiers appelés à effectuer des travaux dans les citernes, tanks, ballasts et carters de moteurs.

Les entreprises fourniront une tenue, ou une indemnité équivalente, aux officiers auxquels elles en imposent le port.

(1) Reprise à l'identique des dispositions des anciennes CCN, mises en forme par thème pour une meilleure lisibilité, notamment lors de l'entrée en vigueur de la MLC.

(2) Étendu sous réserve de l'application des articles L. 4122-2 et R. 4323-95 du code du travail.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2018, n° 17/01035
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 31/05/2018 […] Pour rappel, il est obligatoire pour tous les capitaines de revalider leurs qualifications tous les 5 ans. […] De son côté, la Chambre de Commerce et de l'Industrie fait valoir que ce sont en fait les dispositions de l'article 5.5.3. de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes qui doivent s'appliquer et qu'au regard de celles-ci, M. […]

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