Article 2 Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2018

Entrée en vigueur le 14 août 2018

Est créé par : CPPNI (Partie 1, chapitre II de la CCN) - art. 3 (VNE)

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :

1. Représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

2. Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi.

3. Établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue le type de signataire des accords (délégués syndicaux, élus du personnel, salariés mandatés, etc. avec une répartition par organisation syndicale concernée) ;

4. Rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

6. Apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement.

Les partenaires sociaux de la branche entendent donner d'autre rôle à la CPPNI :

7. Rendre un avis à la demande des partenaires sociaux pour interprétation des accords collectifs de branche en application de l'article L. 2261-22 du code du travail.

8. Le rôle de conciliation afin d'assurer un règlement des conflits au plus près des préoccupations des partenaires sociaux de la présente convention et des textes associés.

9. Un rôle en matière de révision des textes de la convention collective.

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Entrée en vigueur le 14 août 2018

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1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle, pour débouter M. Barthelemy de ces demandes la cour d'appel a violé : l'article 2 avant dernier alinéa de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui est annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle, l'annexe 2 de la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion […] révisée du 19 janvier 1994 et l'avenant à l'accord révisé signé le 13 juin 1997, ensemble l'article L 2254-1 du code du travail (anciennement article L 135-2 du code du travail), le titre III chapitre II et chapitre III de la Convention collective d'entreprise Delta Diffusion révisée du 19 janvier 1994 ;

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Décisions35


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 janvier 2022, n° 19/02517
Confirmation

[…] Le 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines prononce le redressement judiciaire de la SARL Oceal Services. […] L'article article 2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 prévoit que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 500 heures sur une période d'un maximum de 44 semaines par an et d'un minimum de 20 semaines par an, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. […]

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Service·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail intermittent·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Titre

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 février 2023, n° 20/05923
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1242-7, alinéa 2, 4°, et dernier alinéa, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis pour les emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Titre·
  • Requalification du contrat·
  • Rappel de salaire·
  • Domicile

3Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2019, n° 1703683

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2018 et le 15 mars 2019, la direction des vérifications nationales et internationales conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. […] En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions constitutionnelles et de la convention entre la France et la République populaire de Chine :

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  • Succursale·
  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Etats membres·
  • Union européenne·
  • Siège·
  • Chine·
  • Directive·
  • Impôt·
  • Administration
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