Article 38 Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1957

Entrée en vigueur le 1 avril 1957

a) Il est accordé à tout le personnel de congés annuels payés dans les conditions suivantes :
– 1 jour 1/2 ouvrable par mois de présence, avec maximum de 18 jours ouvrables ;
– 20 jours ouvrables après 2 ans de présence ;
– 1 mois de date à date après 3 ans de présence.

b) Le congé annuel des agents âgés de moins de 21 ans, ayant moins de 3 ans de présence, est fixé à :
– 20 jours ouvrables pour les agents âgés de 19 et 20 ans ;
– 1 mois de date à date pour les agents âgés de 13 ans et moins.

c) Les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à une 1/2 journée de vacances supplémentaire par mois de présence dans lesdits sous-sols ou locaux.

Le bénéfice de ces congés supplémentaires ne pourra, chaque année, excéder six jours.

d) Un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables par enfant à charge de moins de 15 ans est accordé aux mères de famille.

Toutefois, ce congé est réduit à 1 jour ouvrable par enfant avant 6 mois de présence.

Cumulé avec le congé annuel visé au paragraphe a ci-dessus, il ne peut avoir pour effet de porter le congé total à plus de 1 mois de date à date.

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.

e) Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année, à partir de la date d'entrée dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945.

f) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 30 septembre.

Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les nécessités du service le permettent.

Par contre, lorsque les congés .annuels par nécessité de service seront attribués en dehors de la période normale, la durée totale de ces congés sera obligatoirement augmentée de trois jours ouvrables.

g) L'ordre de départ en vacances est fixé le 1er avril par chaque chef de service, compte tenu :
– des nécessités du service ;
– de l'ordre de départ des années précédentes ;
– des préférences personnelles avec priorité en faveur des anciens employés.

Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.

En cas de différend sur les modalités d'application du présent article, la. commission paritaire de conciliation est appelée à donner son avis.

Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent entraîner, les journées d'absence non autorisées ne donnent pas lieu au paiement du salaire correspondant. Toutefois, en cas d'accord entre la direction et l'agent en cause, ces journées d'absence peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel dans la mesure où celui-ci est supérieur au congé légal.

Entrée en vigueur le 1 avril 1957
Sortie de vigueur le 17 février 1983
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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1988, 85-45.988, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 38 de la convention collective nationale les périodes de maladie comportant le maintien du salaire ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel, retient que si M me X… n'a pu prendre ses congés, c'est en raison d'un cas de force majeure, à savoir sa maladie ; qu'elle pouvait donc prétendre à ses congés ;

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  • Convention collective prévoyant le paiement du salaire·
  • Conventions collectives·
  • Indemnité compensatrice de congés payés·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Maintien intégral du salaire·
  • Travail effectif du salarié·
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  • Maladie du salarié·
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2Cour d'appel de Paris, 8 février 2007, n° 05/06375
Confirmation

[…] Or en l'espèce, l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit : […]

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3Cour d'appel de Caen, 6 février 2015, n° 13/02661
Infirmation

[…] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) […] L'article 38 §f de la convention collective prévoit que la période des congés annuels est fixée en principe du 1 er mai au 30 septembre, avec possibilité pour les agents de prendre leurs congés à toute autre époque et au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

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