Article 1.2 Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée

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Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Les parties au présent accord déclarent que le délai de carence peut constituer un frein à l'emploi et une source inutile de complexité dans un certain nombre de cas.

C'est la raison pour laquelle elles conviennent que le délai de carence n'est pas applicable :
– lorsqu'un contrat de professionnalisation (1) fait immédiatement suite à un contrat à durée déterminée proposé au même salarié, ce premier contrat n'excédant pas une période de 3 mois ;
– en cas de succession d'un contrat de professionnalisation (1) par un contrat à durée déterminée avec ce même salarié, ce second contrat n'excédant pas la limite de la durée fixée par les dispositions légales ;
– entre deux contrats à durée déterminée conclus avec un même salarié ou des salariés différents afin de permettre le remplacement de salariés successivement absents, sur un même type de poste.

(1) Il est rappelé que le délai de carence n'est pas applicable aux contrats d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

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