Article 2 Avenant n° 2 du 17 juin 2021 à la convention collective du 20 novembre 2015 relatif au forfait jours

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Le dernier alinéa de l'article 3.3.2 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. »

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaire1


www.flichygrange.fr · 19 novembre 2019

Les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des articles 2 et 3 de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX02941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. L'article 2 de l'avenant2 à la convention de délégation prévoit le versement par la commune délégante d'une contribution de 84 000 euros, versée trimestriellement, à terme échu. Il résulte de l'instruction que, si la commune de Brive-la-Gaillarde a versé à l'association Pandora une somme de 42 000 euros à l'échéance du premier trimestre 2016, elle ne s'est pas acquittée de sa contribution au 30 juin 2016 mais a consigné la somme correspondante, soit 42 000 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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  • Associations·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.752, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 et des articles 2 et 3 de l'avenant2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

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  • Avenant2 du 21 octobre 2004·
  • Convention individuelle de forfait en jours sur l'année·
  • Protection de la sécurité et de la santé du salarié·
  • Aménagement du temps de travail des cadres·
  • Convention de forfait en jours sur l'année·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Convention de forfait sur l'année·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Convention de forfait
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