Article 3 Avenant n° 2 du 17 juin 2021 à la convention collective du 20 novembre 2015 relatif au forfait jours
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
À l'article 3.3.3, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-59 ».
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.752, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 et des articles 2 et 3 de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail
Lire la suite…- Avenant n° 2 du 21 octobre 2004·
- Convention individuelle de forfait en jours sur l'année·
- Protection de la sécurité et de la santé du salarié·
- Aménagement du temps de travail des cadres·
- Convention de forfait en jours sur l'année·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Convention de forfait sur l'année·
- Conventions et accords collectifs·
- Statut collectif du travail·
- Convention de forfait
Les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des articles 2 et 3 de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. […]
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