Article 13 Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1957

Entrée en vigueur le 1 avril 1957


Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève.
La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions fixées par la loi n° 50-205 du 11 février 1950.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1957

Commentaire1


www.picard-avocats.com · 13 septembre 2021

Attention toutefois, à la date de rédaction de cet article mi-septembre, ni les autorités ni les principales fédérations patronales du secteur n'avaient communiqué sur cet épineux sujet. […] Au sein de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51), les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux IJSS [4]. […] Néanmoins, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1995, 91-43.301, Inédit
Rejet

[…] alors qu'en premier lieu, en décidant de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à reclasser M. X… alors qu'il n'était saisi que d'une demande de promotion, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en deuxième lieu, le choix des promotions dans les catégories supérieures appartient au directeur de l'organisme ; qu'en décidant de promouvoir M. X…, aux motifs qu'il remplissait toutes les conditions pour être classé cadre niveau 1 B, les juges du fond ont violé l'article 13 de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; alors qu'en troisième lieu, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2001, 99-45.205, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir retenu la faute commise par l'URSSAF en adressant tardivement à M. X… ses notations annuelles, en violation des articles 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale et 13 du réglement intérieur des organismes de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à une résistance abusive, a justifié l'existence et l'étendue du préjudice consécutif à ces agissements fautifs par l'évaluation qu'il en a faite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE ZIELINSKI ET PRADAL & GONZALEZ ET AUTRES c. FRANCE, 28 octobre 1999, 24846/94 et autres

[…] f) L'arrêt de la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi après cassation, du 13 octobre 1993 […] « (...) Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'IDP, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il adopte un mode de calcul différent de celui prévu par le texte susvisé, doit être annulé ;

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