Article 54 Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1957

Entrée en vigueur le 1 avril 1957

Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :

Personnel auxiliaire :
À partir d'un mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Personnel titulaire :
1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Cadres :
Pendant les 5 premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.
En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

(1) Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973.

Entrée en vigueur le 1 avril 1957

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Décisions58


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 novembre 2010, n° 10/00420
Infirmation partielle

[…] La résiliation judiciaire de son contrat de travail étant prononcé aux torts de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Boulogne sur Mer, il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié tendant au versement de ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents) conformément aux dispositions des articles L.122-6, L.122-8 (devenus L. 1234-1 et L. 1234-5) et L.122-9 (devenu L. 1234-9) du code du travail, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Convention collective nationale du travail du 8 février 1957 concernant le personnel cadre des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (article 54 et 55).

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2Cour d'appel de Lyon, du 13 novembre 2003, 2000/03010
Infirmation

[…] [*5.619,08 francs brut au titre de l'article 54 de Convention Collective Nationale; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 février 2022, n° 18/05513
Infirmation partielle

[…] AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (RSI) […] L'article 54 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218) prévoit que le préavis de licenciement est de 6 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté, de sorte qu'il est dû à M me X la somme de 15.858 euros à ce titre, sur la base du salaire de référence de 2.643 euros outre les congés payés afférents pour la somme de 1.585,80 euros.

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