Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 286
Jusqu'à présent, le bailleur de locaux commerciaux avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (cf article L 145-4, al. 3 du Code de commerce).
Lire la suite…Cet arrêt de la 3ème chambre civile rendu en formation de section fait figure d'arrêt de revirement au regard d'une précédente décision rendue le 2 février 2005 (n° 04-10.219). La question particulièrement délicate est celle de savoir lorsqu'un congé est délivré par le locataire par LRAR en application de l'article L. 145-4 du Code de commerce, laquelle des deux dates, de l'expédition ou de la réception, doit être prise en considération pour apprécier si le congé a bien été délivré au moins six mois avant le terme contractuel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;
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[…] Le locataire a restitué les clés des locaux loués, le 21 janvier 2010, ainsi que cela résulte d'un acte sous seing privé signé des 2 parties au contrat. Cet acte fait état d'un accord, du 14 janvier 2010, selon lequel M. Y resterait débiteur de la somme de 500 €. […] Le bailleur, M. C B, au visa des articles L. 145-4 et suivants du code de commerce, réclame condamnation de la locataire, à lui payer les sommes suivantes : - 12 000 €, au titre des loyers du mois d'octobre 2009, au mois d'octobre 2011, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première période triennale du bail - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 14 mai 2020, n° 19/08772
[…] En outre, elle considère qu'il existe une contradiction entre le fait qu'il s'agisse d'une convention d'occupation de 33 mois et la faculté prévue à l'article 14 de résilier à tout moment moyennant un préavis d'un mois. […] Plus encore, dans la mesure où elle s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2018, c'est un bail commercial qui s'est formé de plein droit entre les parties par effet de l'article L 145-4 du code de commerce. […]
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[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.
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