Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Commentaires • 284
[…] Si le Code de commerce, par son article L.145-4, fixe la durée des baux commerciaux à neuf ans, la loi Pinel a permis d'assouplir les règles de résiliation anticipée. […] Tous les trois ans, le propriétaire-bailleur comme le locataire peuvent demander la révision du loyer pour adapter son montant à la valeur locative réelle du local loué. Celle-ci est déterminée en fonction de trois éléments : les caractéristiques du bien loué (surface, emplacement...), la destination du local et l'évolution du prix des loyers des locaux commerciaux à proximité. […] Cet inventaire limitatif doit être mis à jour tous les trois ans, au moment du renouvellement du contrat de location, comme précisé par l'article L145-40-2 du Code de commerce.
Lire la suite…Jusqu'à présent, le bailleur de locaux commerciaux avait la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (cf article L 145-4, al. 3 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 905-1 et 954 du code de procédure civile et de l'article L. 145-4 du code de commerce, de voir : […]
Lire la suite…- Prétention·
- Bail commercial·
- Fonds de commerce·
- Sursis à statuer·
- Délai·
- Tribunal judiciaire·
- Conclusion·
- Procédure civile·
- Ordonnance·
- Résiliation du bail
[…] Par acte en date du 11 février 2010, la SCI TREBEENNE a interjeté appel de cette décision ; dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2010, elle demande à la Cour de : Vu les pièces et notamment le bail commercial en date du 15, 16 et 18 mars 2008 et l'avenant en date de mars 2006, Vu les statuts des baux commerciaux et notamment l'article L. 145-4 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1149 du Code Civil, XXX
Lire la suite…- Loyer·
- Bail commercial·
- Remise en état·
- Brique·
- Précaire·
- Date·
- Titre·
- Congé·
- Lot·
- Remise
3. Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661
[…] La société FEL a conclu le 04 décembre 2001 un bail commercial avec la société S.M. […] En effet, cet avenant prévoit, d'une part, que 'par dérogation aux dispositions de l'article 3 et par dérogation expresse aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur renonce à se prévaloir de la faculté de résiliation qui lui est offerte de sorte que le bail est conclu pour une durée ferme de 4 ans et 2 mois' ; et, d'autre part, que le preneur peut donner congé des locaux loués à l'issue d'une période de 4 ans et 2 mois à compter du 01 mars 2006 moyennant le respect d'un préavis de six mois notifié au plus tard le 31 octobre 2009.
Lire la suite…- Sociétés·
- Congé·
- Avenant·
- Preneur·
- Résiliation·
- Bail commercial·
- Date·
- Abus de droit·
- Logistique·
- Stipulation
C'est le principe posé par l'article L145-2, 6°, du Code de commerce qui étend le statut du bail commercial aux […]
Lire la suite…