Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration
Article L225-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Commentaires • 153
Par ailleurs, des actions similaires pourraient aussi apparaître devant les juridictions françaises en se fondant notamment sur l'article L. 225-35 du Code de commerce qui impose au conseil d'administration de déterminer les orientations de l'activité de la société « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux ».
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Attendu que les articles L.225-35 3°"° alinéa et L.225-51 du code de commerce disposent : […]
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[…] Vu les articles 1126,1131,1134,1832,1833,1843,1844-7, 2° et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 241-3 du Code de Commerce, […] L'objet social est le fondement des pouvoirs attribués aux dirigeants de la société. C'est pour sa réalisation que ces derniers ont été désignés par la collectivité des associés. Corrélativement, l'objet social constitue en même temps la limite des pouvoirs des dirigeants (art L 225-35, L 225-51 code commerce).
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3. Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 11 avril 2018, n° 2016002862
[…] A l'audience, les sociétés demanderesses ont repris leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1131, 1134 et 1235 anciens du code civil alors applicables, les articles L.442-6 | 2°/, L.225-35 et R.225-22 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats révélant l'absence de contestation des remises forfaitaires de fin d'année (RFA), déjà perçues par la société MAGEC qui a refusé de procéder à leur redistribution au profit des adhérents de la société SCAP, […]
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