Article L225-53 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version11/12/2016
>
Version24/05/2019
>
Version29/11/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 115 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 115

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 500 000 F, et cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 10 000 000 F à condition que trois d'entre eux au moins soient administrateurs. Le conseil détermine leur rémunération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
6 textes citent l'article

Commentaires36


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il estime donc que la cour, qui a constaté qu'il n'avait que la qualité de directeur général délégué, tout en estimant qu'il était dirigeant de droit, a violé les articles L.225-53 et L.225-56 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

www.lesavocatsassocies.fr · 2 août 2021

[…] Décision prise sur le fondement des articles L 225-53 et L 225-56 II du Code de commerce. […] […]

 Lire la suite…

www.nmcg.fr · 12 juillet 2021

Elle juge, pour la première fois, qu'il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, a la qualité de dirigeant de droit, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions116


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, madame L M-N-X épouse F-K demande à la Cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-22, L 225-47, L 225-53, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, de :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Dividende·
  • Site internet·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Procès·
  • Conseil d'administration·
  • Rémunération·
  • Administrateur

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
Confirmation

[…] Selon l'article L.214-63, par exception au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L.225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, celles de directeur général délégué, celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées par la société de gestion. La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Loyer·
  • Management·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Délais·
  • Dette·
  • Monétaire et financier·
  • Code de commerce·
  • Bail

3Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 18 septembre 2012, n° 2010/02252

[…] PROCEDURE : Suivant exploit de Maître Pascal BREDA, Huissier de Justice à COULOMMIERS en date du 19 Octobre 2010, les sociétés COMPTOIRS COLUMERIENS DE MATERIAUX D & CIE et BETON BRIARD ont donné assignation à Madame Z Y, à comparaître devant ce Tribunal à l'effet de : Wu l'article L. 225-53 alinéa 3 du Code de Commerce, Vu l'article 1235 du Code Civil, Constater l'exercice par Madame Z Y au sein des sociétés COMPTOIRS COLUMERIENS DE MATERIAUX D & CIE et BETON BRIARD de l'ensemble des prérogatives dégagées par la jurisprudence pour qualifier la direction de fait d'une entreprise.

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Sociétés·
  • Dirigeant de fait·
  • In limine litis·
  • Juridiction pénale·
  • Statuer·
  • Rémunération·
  • Parfaire·
  • Entreprise·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Cet amendement tire son origine du constat que l'obligation, pour les sociétés cotées et certaines sociétés non cotées dépassant un certain seuil, de détenir au moins 40 % de personnes issues de chaque sexe dans leur conseil d'administration ou de surveillance, n'a produit presque aucun effet de percolation sur la présence de femmes occupant les fonctions exécutives de ces mêmes sociétés. Bien que la portée normative du présent amendement soit volontairement réduite, il s'agit de faire en sorte que la loi fixe un cap à suivre. En outre, le présent amendement s'articule efficacement avec … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion