Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-71 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
Commentaires • 14
Aux termes des articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce, lorsque le rapport précité établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition desdits actionnaires salariés. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale
[…] 96. Considérant que l'article 217 modifie les articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce afin de rendre obligatoire la représentation des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, dès lors que les actions détenues par le personnel représentent plus de 3 % du capital social ;
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