Article L526-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 5 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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1L'insaisissabilité de la résidence principale à l'épreuve du droit de la preuve !
Véronique Martineau-bourgninaud · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mars 2024
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1Tribunal de commerce de Besançon, 7 juin 2017, n° 2017002371

[…] Fixe provisoirement au 31/01/2017 la date de cessation des paiements. […] — un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du Code de commerce

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2Tribunal de commerce de Belfort, 18 mai 2010, n° 2010001979

[…] 2 à Tribunal de Commerce de Belfort Rôle n° 2010001979 débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : — un extrait K bis – qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du Code de Commerce — les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le Mandataire Judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du (ou des) immeubles concernés.

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3Tribunal de commerce d'Angoulême, 3 janvier 2013, n° 2013000005

[…] Rôle n° 2013 000005 AUDIENCE DU 03/01/2013 […] — un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce

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Documents parlementaires29

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