Article L621-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 40 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Clément Favre-rochex · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2023

Jérôme Chacornac · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2017
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1Tribunal de commerce de Troyes, 14 novembre 2017, n° 2017004673

[…] Que les fonds encaissés ont permis de rembourser les avances consenties par le fonds de garantie des Salaires au titre du superprivilège des salaires, de régler les frais de justice ainsi que les créances fiscales nées au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce. Que les créances sociales nées de l'article L. 621-32 du code de commerce ont été partiellement désintéressées,

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2Tribunal de commerce de Gap, 30 octobre 2006, n° 2006F01881

[…] EN VUE DU RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION MUNI DE SES COMPTES DE RESULTATS, DE SA SITUATION DE TRESORERIE ET D'UN CERTIFICAT DE SON COMPTABLE OU EXPERT COMPTABLE INDIQUANT QU'A LA DATE D'ARRETE DES COMPTES L'ENTREPRISE EST A JOUR DE SES CHARGES ET OBLIGATIONS OÙ A DEFAUT UNE LISTE DES DETTES NEES POSTERIEUREMENT A LA DATE DU JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE ET VISEES A L'ARTICLE L 621-32 DU CODE DE COMMERCE.

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3Tribunal de commerce de Gap, 30 janvier 2015, n° 2014004360

[…] En vue du renouvellement éventuel de la période d'observation muni de ses comptes de résultats, de sa situation de trésorerie et d'un certificat de son comptable ou expert comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du Code de Commerce.

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