Article L626-27 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 81 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
9 textes citent l'article

Commentaires138


1Compétences du juge-commissaire à la clôture de la procédure après résolution du plan de redressement
www.safa-avocats.com · 24 novembre 2023

[…] Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l' article L.626-27 I, alinéa 4 du Code de commerce , que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement, met fin aux opérations et à la procédure lorsqu'elle est

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2Conséquence de la résolution du plan sans liquidationAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023

3La résolution d’un plan de continuation dans le cadre d’une procédure collective
LLA Avocats · 12 septembre 2023

La cessation de paiement, selon le Code de commerce en son article L 632-1 al. 1, signifie que le débiteur ne peut pas faire fasse à son passif exigible avec l'actif disponible. […] D'abord, selon l'article l'article L626-27 du Code de commerce, en matière de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan est le seul à être compétent pour effectuer le recouvrement.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 20 octobre 2015, n° 2015016442

[…] PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu l' article 626-27 du Code de Commerce (L 26 juillet 2005), OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'application de la loi, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

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  • Juge-commissaire·
  • Cessation des paiements·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Dunkerque, 25 juillet 2012, n° 1998F02089

[…] Vu les dispositions des articles L. 626-27 et L. 63 1-19 du Code de Commerce, Ouï le commissaire à l'exécution du plan en ses explications, […]

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3Tribunal de commerce de Dijon, 19 décembre 2014, n° 2014011719

[…] Attendu que l'article L 626-27 par renvoi de l'article L 631-19 du code de commerce énonce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;

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Documents parlementaires32

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