Article L713-8 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 11 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-14 (M), Code de commerce. - art. L713-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
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Décision1


1CADA, Avis du 5 décembre 2002, président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, n° 20024873

[…] La commission a constaté que le régime de communication des listes électorales prévu à l'article L 28 du code électoral ne s'applique pas aux listes électorales utilisées pour l'élection des membres des chambres de commerce prévues à l'article L 713-8 du code de commerce. […]

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