Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE Ier : Des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires
Article L713-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version17/04/2004
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Version03/08/2005
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Version09/06/2006
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 5 décembre 2002, président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, n° 20024873
[…] La commission a constaté que le régime de communication des listes électorales prévu à l'article L 28 du code électoral ne s'applique pas aux listes électorales utilisées pour l'élection des membres des chambres de commerce prévues à l'article L 713-8 du code de commerce. […]
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