Article L752-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
11 textes citent l'article

Commentaires217


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471159
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467105
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […]

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3Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en…
Adden Avocats · 22 novembre 2023

Pour participer à l'expérimentation, les SCOT et PLU(i) doivent être modifiés (par la procédure de modification simplifiée engagée avant le 31 décembre 2025) pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères fixés au I de l'article L. 752-6 du Code de commerce, c'est-à-dire les critères normalement pris en compte par les CDAC. […] En l'absence d'avis dans un délai de 3 mois, l'avis est réputé favorable (article 1er).

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Décisions+500


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 octobre 2023, n° 472940
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux est compatible avec les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce, sans rechercher si le projet était conforme à ces objectifs ;

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  • Casino·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Aménagement commercial·
  • Erreur de droit·
  • Dénaturation·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Commission nationale·
  • Objectif

2CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de développement durable et de protection des consommateurs.

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Casino·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Code de commerce·
  • Justice administrative·
  • Protection des consommateurs·
  • Objectif

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 314634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, […]

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  • Equipement commercial·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commission nationale·
  • Code de commerce·
  • Extensions·
  • Supermarché·
  • Tiré·
  • Aménagement commercial·
  • Équilibre
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Documents parlementaires319

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures … Lire la suite…
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires. Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n'instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l'AEC. Lire la suite…
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