Article 8 de la Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIREAbrogé

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Version26/12/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L111-3 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 1974

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;
2° Une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
3° Un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1974
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


1Conseil Constitutionnel, 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991, décision numéro 90-285 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale […] En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des articles 38 et 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 : […] 11. […] Considérant que les auteurs de la seconde saisine invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui prescrivent que le projet de loi de finances de l'année comporte des « annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement » ; qu'il font valoir que les assemblées n'ont pas disposé de l'état annuel retraçant l'effort social de la Nation prévu par l'article 8 de la loi n° 74-1094 du 24 d […] écembre 1974 ; que, plus généralement, le Parlement n'aurait pas bénéficié d'une information suffisante ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991
Non conformité

[…] 14. Considérant que les auteurs de la seconde saisine invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui prescrivent que le projet de loi de finances de l'année comporte des « annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement » ; qu'il font valoir que les assemblées n'ont pas disposé de l'état annuel retraçant l'effort social de la Nation prévu par l'article 8 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; que, plus généralement, le Parlement n'aurait pas bénéficié d'une information suffisante ;

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