Article 6 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : LOI 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I a) et b) Alinéas modificateurs
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986.
A compter de 1988, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Alinéa modificateur
V Paragraphe modificateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [L'article 16 de la loi n° 2019-1479 a également été modifié par la loi n° 2022-1157 (articles 11 et 43) ainsi la version la plus récente de cet article est en vigueur depuis le 18 août. Toutefois, cette révision n'a pas conduit à une modification du V de l'article 16] - Article 16 V Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 41 V.-A. […] entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. […] à l'article 1519 HA. 1 bis. […] du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. » II. - L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 31 « VI. - Pour l'application du présent article, […]

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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00291, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « … la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 dispose, […] qu'aux termes, en outre, des dispositions de l'article 1469 A bis du code, issu de l'article 6-IIa de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, […]

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 301762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS est fondée à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'elle attaque ;

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3Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2010, n° 0604802
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « I. […] 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts (…) b) La base d'imposition est déclarée avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement (…) 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus … est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). […]

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