Article 45 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I. - Les plafonds de la cotisation forfaitaire instituée par l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont fixés aux montants suivants :
- services de communication audiovisuelle par voie terrestre ou par satellite : 10 000 000 F. - services de communication audiovisuelle par réseau câblé : 1 000 000 F.
II. - Les utilisateurs d'installations de télécommunications à usage privé, visées au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont assujettis aux taxes et redevances suivantes :
1. La taxe de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation d'installations radio-électriques privées utilisant la bande 26-500 mégahertz (MHz) est fixée à 240 F.
Toutefois, ce montant est fixé à 36 F pour les télécommandes dont la puissance est inférieure à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété, à l'exclusion des dispositifs à boucle d'induction.
2. Les titulaires d'autorisation d'utilisation de ces installations sont redevables d'une taxe annuelle fixée à 110 F lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt par station d'émission et à 210 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la taxe est réduit de 35 p. 100 entre 26 et 50 stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station.
3. Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou lorsque la non-conformité des installations a nécessité un nouveau contrôle, donnent lieu à un remboursement forfaitaire d'un montant de 450 F par l'utilisateur.
4. Les liaisons établies entre une station émettrice et une station réceptrice donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
Pour les liaisons bilatérales entre deux stations assurant à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondance, les montants susvisés sont majorés de 50%. Au-delà de la première liaison entre deux stations, les montants ci-dessus sont corrigés d'un coefficient dégressif tenant compte du nombre de liaisons en fonction du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
Les collectivités territoriales, établissements publics et concessionnaires de service public bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de cette redevance.
Les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours sont exonérés du paiement de cette redevance.
Les stations d'émission et de réception dont la puissance à l'antenne est inférieure à 5 mW et les stations d'émission servant à transmettre une alarme en doublure d'une voie filaire ne sont pas assujetties à cette taxe.
5. Lorsque les installations radio-électriques fonctionnent dans la bande 26,650 - 26,800 MHz avec une puissance maximale de 3 watts, le montant de la taxe de constitution de dossier est fixé à 40 F, celui de la taxe annuelle à 100 F par appareil, et le montant de la redevance à 100 F par appareil.
6. Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 190 F tous les cinq ans.
7. Les télécommandes à large bande (223 - 225 MHz) d'une puissance inférieure ou égale à 100 mW sont assujetties à une taxe de constitution de dossier de 40 F, à une taxe annuelle de 110 F et à une redevance annuelle de 2 600 F par liaison.
8. Lorsqu'un faisceau hertzien à usage privé utilise des fréquences supérieures à 1 MHz, la taxe de constitution de dossier est fixée à 240 F, la taxe annuelle à 220 F et la redevance annuelle par liaison unilatérale est calculée en fonction de la largeur (L) de la bande de fréquence occupée par l'émission selon le barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
Lorsque les faisceaux hertziens servent à assurer à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondances, les montants précités sont multipliés par 2. En cas de liaison entre plusieurs stations successives, les tarifs sont multipliés par le nombre de stations moins une.
L'usage des faisceaux utilisant la bande 23,500 - 23,600 MHz donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
III. - Les comptables des postes et télécommunications sont chargés, pour le compte du budget général de l'Etat, du calcul, de la notification et du recouvrement des recettes visées au paragraphe II du présent article. Ils procèdent en la matière selon les modalités qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des recettes propres au budget annexe de leur administration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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Deloitte Société d'Avocats · 29 décembre 2020

À titre de rappel, la procédure de conciliation concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours » (C. com., art. L. 611-4). […] Par dérogation à l'article 1518 ter du CGI, la 1ère révision aura lieu au cours de l'année 2022. […] […] Taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés et les droits d'examen pour l'obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste (art. 45 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987).

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions34


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 06PA03647
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable dans les conditions suivantes : A – Réseaux ouverts au public, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0906367
Rejet

[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et, notamment, son article 45 alors en vigueur ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 et, notamment, son article 36 ; Vu la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et, notamment, son article 22 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 24 février 2012, n° 1007655
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée notamment par la loi du 30 décembre 1996, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2000, loi de finances pour 2001 : « (…) / VII. – Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, […]

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