Article R712-21 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/05/2007
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 19 (Ab), Décret 92-100 1992-01-30 art. 19

Entrée en vigueur le 8 mai 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2007
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions+500


1INPI, 6 mai 2008, 07-3888

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Thé·
  • Traiteur·
  • Phonétique·
  • Détente

2INPI, 4 mars 2020, 2019-4192

[…] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Logiciel·
  • Marque antérieure·
  • Ordinateur·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Développement·
  • Système informatique·
  • Mise à jour

3INPI, 17 février 2012, 11-3707

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Sylviculture·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Horticulture·
  • Produit chimique·
  • Opposition
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