Article 371 T du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version20/04/1991
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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