Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales / Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 T du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version20/04/1991
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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