Article 95 A du Code général des impôts, annexe III

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Version11/04/1997
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-28 du 8 janvier 2002 - art. 3 () JORF 9 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

I. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises.

II. – L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

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