Article 315 bis du Code général des impôts, annexe III

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Version27/10/1995
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Version31/03/2000
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001

Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.

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