Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / a : Exonérations temporaires / 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Article 315 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.