Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
Article 44 sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Est créé par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 14 (P) JORF 28 décembre 1988
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
- un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
- un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
Commentaires • 447
[…] En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d' […] Champ d'application […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…[…] Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A … ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01190, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que la définition des « professions industrielles » donnée dans la documentation administrative de base sous la référence 4 F-1111 n°4 a trait au champ d'application de l'article 34 du code général des impôts qui n'est pas ici en litige ; que celles données par l'instruction 4 H-1394 n° 16 et 17 du 12 avril 1989 et par la documentation de base référencée 4 H-1394 n° 24 du 1 er mars 1995 ont trait au champ d'application de l'article 44 sexies du même code et non à celui des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, seuls applicables en l'espèce ; que, par suite et en tout état de cause, […]
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Les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, […] de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI) peuvent bénéficier de la réduction d'impôt visée au I § 1 soit au cours d'un exercice « exonéré » lorsqu'elles sont redevables de l'impôt en raison du dépassement des limites d'exonération, […] Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition.
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