Article 125 D du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985
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Version01/01/2005
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Version30/12/2011
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Version01/01/2013
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Version07/06/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Est créé par : Loi 85-695 1985-07-11 art. 14 I, IV JORF 31 décembre 1985

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991
13 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

La loi a renvoyé aux dispositions transversales de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel « il est tenu compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu ». […] Mais une disposition réglementaire spécifique à l'APA, […] précise que, s'agissant des revenus, il y a lieu de retenir le « revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition » et les « revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts ». […]

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BOFiP · 30 juin 2022

Les contribuables bénéficiant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé de revenus distribués de source française ou étrangère mentionnés de l'article 108 du code général des impôts (CGI) à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI sont soumis à ce prélèvement forfaitaire en application […] […] Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RFR de l'avant dernière année est égal ou supérieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont soumises à ce prélèvement (CGI, art. 125 D, I).

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BOFiP · 30 juin 2022

Remarque 2 : L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de ces produits et gains est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application le cas échéant du prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) ou au II de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

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Décisions48


1Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA01000

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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  • Bénéficiaire·
  • Contribution·
  • Contrats·
  • Constitution·
  • Assurances·
  • Décès·
  • Loi organique·
  • Acceptation·
  • Sécurité sociale·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA00967

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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  • Bénéficiaire·
  • Contribution·
  • Contrats·
  • Constitution·
  • Assurances·
  • Décès·
  • Loi organique·
  • Acceptation·
  • Sécurité sociale·
  • Impôt

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2014, 12-29.501, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1147 du code civil ; […] ALORS QUE l'option pour le prélèvement libératoire prévue par les articles 125 A et 125 D du code général des impôts n'est irrévocable que pour l'année de la déclaration des revenus, et peut être modifiée d'une année sur l'autre ; que le banquier qui procède aux déclarations fiscales de son client, et qui doit s'informer sur la situation de ce dernier, […]

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  • Banque populaire·
  • Capital·
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  • Devoir de conseil·
  • Souscription·
  • Client·
  • Libératoire·
  • Obligation·
  • Mandat·
  • Comparaison
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Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
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