Article 244 quater Q du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 63 (V) JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :
a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;
b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;
c. matériel de conditionnement sous vide ;
d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;
e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :
a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;
b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;
c. plans de travail ;
d. systèmes d'évacuation ;
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :
a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;
c. à la création d'équipements extérieurs ;
d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;
4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;
5° Les dépenses courantes suivantes :
a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;
b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;
c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ;
d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement ;
e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007
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BOFiP · 28 février 2024

le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (code général des impôts [CGI], art. 244 quater H) a été supprimé par l'article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-30 dans l'onglet « Versions publiées » ; […] le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q) a été supprimé par le 21° du I de l'BOI-BIC-RICI-10-70 dans l'onglet « Versions publiées » ;

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BOFiP · 28 juin 2023

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BOFiP · 13 avril 2023

le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (code général des impôts [CGI], art. 244 quater H) a été supprimé par l'article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les périodes d'imposition et exercices […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-30 dans l'onglet « Versions publiées » ; […] le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q) a été supprimé par le 21° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-70 dans l'onglet « Versions publiées » ;

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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 janvier 2013, n° 1204648
Non-lieu à statuer

[…] Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 sous le n° 1204648, présentée par M me Y-Z X, demeurant au restaurant le XXX ; M me X demande au tribunal de prononcer, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009, 2010 et 2011, la restitution du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2014, n° 1201765
Désistement

[…] XXX à Saint-Palais (64120), représentée par son gérant ; l'entreprise requérante demande au Tribunal l'octroi au titre de l'année 2010 d'un crédit d'impôt de 3 587 € sur le fondement de l'article 244 quater Q du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2100095
Rejet

[…] En premier lieu, l'article 1466 F du code général des impôts dispose : " I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […] dans les secteurs d'activité suivants : / a) Commerce ; / b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, […]

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