Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
Article 238 bis K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2004
I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
Commentaires • 134
[…] L'affaire soumise à la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes portait cette fois sur le cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui détient, directement et indirectement par l'intermédiaire d'une société en nom collectif (SNC) non soumise à l'impôt sur les sociétés, 99,5 % du capital d'une société civile immobilière (SCI) relevant de l'article 8 du code général des impôts (CGI). […] Cette règle mécanique, sans être contredite par les dispositions des articles 8 et 60 du CGI, est mise en musique par les dispositions de l'article 238 bis K du CGI qui fixent les règles de détermination de la quote-part de résultats revenant aux associés. […]
Lire la suite…[…] Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts (CGI), du régime des sociétés de personnes. […] Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société.
Lire la suite…Décisions • 365
[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et M me X, dans leur demande en référé et dans leur requête d'appel enregistrée sous le n° 14VE00393, et tirés de ce que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une application contestable des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts et n'a pas répondu aux moyens tirés des erreurs commises par l'administration fiscale dans l'information donnée des conséquences de la cascade n'est susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'en outre, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Imposition·
- Suspension·
- Impôt·
- Sérieux·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Tribunaux administratifs·
- En l'état·
- L'etat
[…] Les résultats de ces deux sociétés ne sont pas imposés selon les mêmes règles, la quote-part de la société BI 18 dans les résultats de la SCI Villenave Ilot 18 étant imposée selon les règles relatives à l'impôt sur les sociétés, en particulier les articles 238 bis K et 38 du code général des impôts et nécessitant ainsi un retraitement sur le fondement de ces dispositions, et les bénéfices non commerciaux de la SCI étant calculés au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts.
Lire la suite…- Impôt·
- Résultat·
- Sociétés·
- Bénéfice·
- Pénalité·
- Imposition·
- Taxation·
- Contribuable·
- Administration·
- Procédures fiscales
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA02722, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application de l'article 8 du code général des impôts : (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, […] sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ; que le II de l'article 238 bis K du même code prévoit, pour la détermination et l'imposition de la quote-part des résultats revenant aux associés d'une société de personnes, […]
Lire la suite…- Holding·
- Résultat·
- Sociétés·
- Administration fiscale·
- Participation·
- Redressement·
- Capital·
- Bénéfices industriels·
- Revenu·
- Activité
[…] C. […] ">article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable. […] participation et opte pour l'application du sursis prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI ; […] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.
Lire la suite…