Article 239 nonies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005

I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-140 ;
c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-140 ;
d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-140.
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
20 textes citent l'article

Commentaires33


BOFiP · 28 février 2024

D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : […] Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI. […]

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, dans les conditions prévues au 4 ter du II de l'article […] […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. […] réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI.

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Décisions210


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18NT01795, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; (…). « . […]

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  • Plus-value·
  • Cession·
  • Prix·
  • Calcul·
  • Impôt·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Dépense·
  • Prise en compte·
  • Déficit·
  • Emprunt

2Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2107204
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : () c. Les revenus d'exploitations sises en France ; () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; () 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° () « . […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2016, n° 1300676
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : « II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, […] Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable, qui cède un immeuble bâti depuis moins de cinq ans après son acquisition, ne peut tenir compte pour le calcul de la plus-value imposable que des seules dépenses de construction, […]

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    Documents parlementaires26

    I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
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