Article 244 quater E du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins dix salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.
II. Le montant du crédit d'impôt annuel est de :
a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;
b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;
c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.
La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.
Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.
La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.
III. Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.
Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.
Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
IV. Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au I.
V. Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.
VI. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.
VIII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
9 textes citent l'article

Commentaires89


BOFiP · 21 février 2024

[…] les dispositifs de crédit d'impôt tels que notamment le crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI ou le crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du CGI ; […] En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l' […] article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du dispositif.

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

[…] Rapporteure publique Quelques mois après l'affaire Société Pefil (26 juillet 2023, Société Pefil, n° 471939, RJF 11/23 n° 852) vous êtes de nouveau amenés à préciser la nature des investissements éligibles au crédit pour l'investissement en Corse prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du CGI. […] La cour a jugé que les dépenses en cause ne s'analysaient ni comme des travaux de rénovation d'hôtel, au sens du d. du 3° de l'article 244 quater E du CGI, ni comme des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf, au sens de son a., […]

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www.cbvavocats.com · 18 février 2024

Cette nouvelle définition légale (insérée aux d et e de l'article 244 quater E, I-3° du CGI) semble, pour partie, moins restrictive que celle adoptée par l'administration fiscale et s'applique, suivant les cas, aux investissements réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ou pour l'imposition des revenus de l'année 2023 et des années suivantes. […] (nouvel article 1414 A du CGI).

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Décisions127


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2106340
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, la société BC Conseils demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts. Elle soutient que l'appartement qu'elle a acquis en Corse est destiné non pas à l'exploitation d'un meublé de tourisme, mais à l'exercice d'une activité para-hôtelière et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée.

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 18 novembre 2022, n° 2001051
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ».

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 6 octobre 2023, 22MA01527, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle respecte les conditions d'éligibilité à l'amortissement dégressif lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts ; — les constructions et aménagements sur sol d'autrui peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif, en application de l'article 39 D du code général des impôts qui ne prévoit pas que seul un amortissement linéaire devrait être pratiqué ; — la condition de la propriété des biens n'est plus exigée par l'article 211-1 du plan comptable général ;

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