Article 289 A du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 43, v. init., LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 43, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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1Loi de finances 2024 : analyse des mesures les plus marquantes
Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

Par ailleurs, en ce qui concerne le régime fiscal appliqué à la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété, le II de l'article 774 bis nouveau vient déroger à la franchise d'impôt prévue à l'article 1133 du CGI précité. […] en vigueur qu'à compter du 01/01/2025) qui agiront en leur nom et pour leur compte, dans les conditions prévues par le nouvel article 289 A bis du CGI.

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Précisions relatives à certaines opérations réalisées par des assujettis non établis en France
BOFiP · 27 décembre 2023

D'une manière générale, les assujettis établis hors de France qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France en application des règles de territorialité prévues de l'article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] […] le représentant désigné par cet assujetti, conformément au I de l'article 289 A du CGI, n'a pas rempli ses obligations. […]

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Transports internationaux de marchandises
BOFiP · 27 décembre 2023

en France en application du I de l'article 289 A du CGI. […] Les dispositions du 3° du I de l'article 1695 du CGI concernent uniquement le transport de marchandises ou de personnes réalisé au profit de personnes non assujetties. La taxe est assise sur le prix correspondant à la fraction localisée en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […]

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Décisions231


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 0802579
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes du II de ce même article : « II. 1. […] la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) »; et que selon les termes de l'article 289 du code général des impôts alors applicable : « I-1. tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Hôtel·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Biens et services·
  • Justice administrative·
  • Service

2Tribunal administratif de Grenoble, 1er juin 2012, n° 0803930
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (…) » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Mise en demeure·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Adresses·
  • Client·
  • Contribuable

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 9 mai 2006, 04DA00895, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 259 A 2° du code général des impôts, est réputé se situer en France le lieu des « prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers et des experts » ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 289 A du même code : « I. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Sociétés de personnes·
  • Directive·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Droit à déduction·
  • Belgique·
  • Double imposition·
  • Registre
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Documents parlementaires64

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