Article 289 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 2 () JORF 19 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-677 1992-07-17 art. 109, art. 2 JORF 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
7 textes citent l'article

Commentaires15


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1009 QPC du 22 septembre 2022, Société Igdal [Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459099
Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2022

L'état récapitulatif des échanges de biens fait, en vertu de l'article 289 C du même code, l'objet d'une déclaration unique avec la déclaration statistique périodique des échanges de biens entre Etats membres. […]

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Décisions79


1Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2011, n° 0812201
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres » ; qu'aux termes de l'article 96 J du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : «Toute personne physique ou morale domiciliée, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Taxation·
  • Contribuable·
  • Revendeur·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Commission départementale·
  • Fournisseur·
  • Impôt direct·
  • Bien d'occasion

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 31. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts : « 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros : a/ Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C./ L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure (…) 5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects » ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Presse·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Éditeur

3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31 août 2017, 15LY02668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. (…) 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. (…) » ;

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  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Amende·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Administration fiscale·
  • Montant·
  • Déclaration·
  • Échange
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Documents parlementaires64

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