Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Est créé par : Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et 300 000 F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.
Commentaires • 361
Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1 er octobre N+2, de la franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI.
Lire la suite…Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires : […] En application du 1 de l'article 231 du CGI, les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, (…) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : (…) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Franchise et décote·
- Calcul de la taxe·
- Valeur ajoutée·
- Vérificateur·
- Contribuable·
- Charte·
- Prestation de services
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : « I. – 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Vérification de comptabilité·
- Administration·
- Chiffre d'affaires·
- Finances publiques·
- Activité·
- Impôt direct·
- Facture·
- Commission départementale·
- Finances
3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2015, n° 1303456
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; » que les dispositions de l'article 293 B du même code précisent le régime applicable pour la franchise en base ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Sociétés·
- Administration·
- Impôt·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Chiffre d'affaires·
- Taxation·
- Contribuable·
- Facture
Par ailleurs, les jockeys et drivers bénéficient, comme l'ensemble des contribuables, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à la limite fixée par l'article 293 B du CGI. […] […] Ils ne relèvent donc pas, par principe, du taux réduit de 5,5 % prévu par les dispositions des 1°-00 bis et 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). En revanche, ce taux réduit s'applique lorsqu'ils sont livrés pour être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou en vue de leur utilisation dans la production agricole.
Lire la suite…