Article 295 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion;
3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane;
4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);
b Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2 L'exonération prévue à l'article 261-5-1°-d est applicable dans les départements d'outre-mer (2).
3 (Abrogé) (3).
4 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations (5) :
a Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;
b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.
1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).
3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
5) Ces entreprises ont pu opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier et le 1er juillet 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 70-III).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juin 1990
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Commentaires30


BOFiP · 27 décembre 2023

Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […]

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BOFiP · 18 janvier 2023

désigné un représentant fiscal en France en application du I de l'article 289 A du CGI. […] Les dispositions du 3° du I de l'article 1695 du CGI concernent uniquement le transport de marchandises ou de personnes réalisé au profit de personnes non assujetties. La taxe est assise sur le prix correspondant à la fraction localisée en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI. […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10).

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] en matière d'expédition ou de transport de biens, ces collectivités d'outre-mer sont considérées comme des territoires tiers (code général des impôts [CGI], art. 294, 2 et 3) ; […] En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et définis à l'article 296 du CGI, à l'article 296 bis du CGI et à l'article 296 ter du CGI, […] au 7° du I de l'article 295 du CGI, une exonération pour les locations et affrètements de courte durée de navires de plaisance d'une longueur de coque de plus de 24 mètres et d'une jauge inférieure à 3 000, […]

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Décisions360


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2013, n° 1301318
Rejet

[…] la SNC D E soutient que : la somme qui lui est due au titre du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2012 n'est pas sérieusement contestable ; les conditions pour obtenir le remboursement dudit crédit en application de l'article 271 IV du code général des impôts et 242-0 A et C de l'annexe II du même code sont réunies ; […] elle dispose d'un crédit de taxe dont elle a demandé le remboursement par le dépôt d'une déclaration CA n° 3517 ; la circonstance qu'elle bénéficie du régime de la TVA non perçue récupérable prévue à l'article 295-1-5° est sans incidence sur son droit à déduction ou à remboursement ;

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  • Droit à déduction·
  • Guadeloupe·
  • Tva·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Provision·
  • Livraison·
  • Remboursement·
  • Importation

2Tribunal administratif de Martinique, 1er juin 2012, n° 1100926
Rejet

[…] Considérant que les vices entachant l'instruction de la réclamation d'un contribuable ou la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen de la requête tiré de l'irrégularité de la motivation de cette décision, en ce qu'elle s'est référée à la doctrine administrative issue de la décision ministérielle du 2 novembre 1953 au lieu de faire application de l'article 295 A du livre des procédures fiscales, est inopérant ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Martinique·
  • Transport de marchandises·
  • Voiture·
  • Importation·
  • Transport de personnes·
  • Véhicule automobile·
  • Nomenclature·
  • Impôt·
  • Automobile

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 31 janvier 2007, n° 06/04898

[…] soit en l'espèce, l'acte sous seing privé en date du 28 décembre 1998 que la nature de la transformation et de la modification du régime fiscale de la société civile professionnelle; Qu'il est également précisé par l'administration fiscale que le changement de régime fiscal de la SELARL “Y, Z et associés” est soumis à deux obligations conformément aux dispositions des articles 809-II et 295 annexe II du Code Général des Impôts, à savoir la déclaration n° 2742 et la paiement de droits et taxes de mutation à titre onéreux sur les apports purs et simples effectués depuis le 1 er août 1965 par les personnes non soumises à l'impôt sur les bénfices ;

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  • Associé·
  • Administration fiscale·
  • Impôt·
  • Redressement·
  • Apport·
  • Valeur·
  • Procédures fiscales·
  • Base d'imposition·
  • Commission·
  • Mutation
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Documents parlementaires351

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Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) leslocations de bateaux de plaisance de courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique. Les deux territoires subissent la concurrence des autres îles proches de la Caraïbe qui, laplupart du temps, n'appliquent aucune TVA sur les locations de bateaux de plaisance. Afin d'accompagner le développement du yachting au départ des Antilles françaises, leprésent amendement instaure une exonération de TVA ciblant les locations de courte durée réalisées en vue de croisières se déroulant … Lire la suite…
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