Article 302 bis KD du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :
1° Pour la publicité radiodiffusée :
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
De 46 000 à 229 000 / 526
De 229 001 à 457 000 / 1 314
De 457 001 à 915 000 / 2 761
De 915 001 à 1 372 000 / 4 734
De 1 372 001 à 2 287 000 / 7 889
De 2 287 001 à 3 201 000 / 12 492
De 3 201 001 à 4 573 000 / 17 882
De 4 573 001 à 6 860 000 / 26 297
De 6 860 001 à 9 147 000 / 38 131
De 9 147 001 à 13 720 000 / 54 435
De 13 720 001 à 18 294 000 / 76 263
De 18 294 001 à 22 867 000 / 102 560
De 22 867 001 à 27 441 000 / 126 228
De 27 441 001 à 32 014 000 / 149 895
De 32 014 001 à 36 588 000 / 173 563
De 36 588 001 à 41 161 000 / 197 231
De 41 161 001 à 45 735 000 / 220 899
De 45 735 001 à 50 308 000 / 244 566
De 50 308 001 à 54 882 000 / 268 234
De 54 882 001 à 59 455 000 / 291 902
De 59 455 001 à 64 029 000 / 315 569
Au-dessus de 64 029 000 / 344 497
2° Pour la publicité télévisée :
ASSIETTE DE LA TAXE (en euros)/ MONTANT PLAFONNE DE LA TAXE (en euros)
De 0 à 457 000 / 991
De 457 001 à 915 000 / 2 942
De 915 001 à 2 287 000 / 6 953
De 2 287 001 à 4 573 000 / 17 660
De 4 573 001 à 9 147 000 / 40 617
De 9 147 001 à 18 294 000 / 92 492
De 18 294 001 à 27 441 000 / 182 573
De 27 441 001 à 36 588 000 / 284 764
De 36 588 001 à 45 735 000 / 367 544
De 45 735 001 à 54 882 000 / 454 740
De 54 882 001 à 64 029 000 / 545 246
De 64 029 001 à 73 176 000 / 629 133
De 73 176 001 à 82 322 000 / 717 431
De 82 322 001 à 91 469 000 / 805 731
De 91 469 001 à 100 616 000 / 894 030
De 100 616 001 à 109 763 000 / 982 324
De 109 763 001 à 118 910 000 / 1 070 628
De 118 910 001 à 128 057 000 / 1 158 928
De 128 057 001 à 137 204 000 / 1 330 000
Au-dessus de 137 204 000 / 1 420 000.
4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 2 août 2003
5 textes citent l'article

Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l'article 302 bis KG du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2013 mentionnée ci­dessus. 2. L'article 302 bis KG du code général des impôts, […] En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques : 20. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 302 bis KD du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 juin 2015 mentionnée ci­dessus. 2. L'article 302 bis KD du code général des impôts, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. *** 31 Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZO) Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision - Article 302 bis KG Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V) Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 […] ; […] la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa du 2 de l'article 302 bis KD du code général des impôts. 5. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2008, n° 0404690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi 2003-709 du 1 er août 2003 publiée le 2 août 2003, applicable au litige : « 1. […]

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  • Radiodiffusion·
  • Régime d'aide·
  • Télévision·
  • Communauté européenne·
  • Régie·
  • Publicité·
  • Commission européenne·
  • Justice administrative·
  • Grande entreprise·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2012, n° 1107544
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Il est institué, à compter du 1 er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. / 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français. / Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. (…) » ;

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  • Annonceur·
  • Espace publicitaire·
  • Sociétés·
  • Message publicitaire·
  • Radiodiffusion·
  • Télévision·
  • Régie·
  • Justice administrative·
  • Échange·
  • Publicité

3Conseil d'État, 9ème chambre, 29 juillet 2020, 436365, Inédit au recueil Lebon

[…] A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé une proposition de rectification en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au motif que les taxes prévues aux articles 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts et à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ne pouvaient être déduites du calcul de sa valeur ajoutée. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Métropole·
  • Télévision·
  • Impôt·
  • Principe d'égalité·
  • Cinéma·
  • Conseil constitutionnel·
  • Charge publique·
  • Cotisations·
  • Constitutionnalité
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Documents parlementaires207

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