Article 1378 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 10°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.
II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3° Qu'ils soient consentis :
- par une collectivité locale,
- par une société d'économie mixte,
- par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
- par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaires8


BOFiP · 8 juin 2022

[…] En revanche, les PLS prévus, pour la métropole, de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH et, pour l'outre-mer, de l'article D. 372-20 du CCH à l'article D. 372-24 du CCH, ne sont pas concernés (IV-B-1 § 190 et IV-B-2 § 230 […] article 1378 quinquies du CGI, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2010. […] […] L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) s'applique aux constructions de logements qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

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BOFiP · 8 juin 2022

article 1378 quinquies du CGI, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010, qui ne sont pas des logements locatifs. […] Remarque : L'article 1378 quinquies du CGI a été abrogé à compter du 1 er janvier 2011 par l'article 70 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010. […] […] L'exonération prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la construction ou de la partie de construction qui remplit les conditions requises pour être exonérée (BOI-IF-TFB-10-90-10). […] 1384 du CGI, par l'article 1384 A du CGI et par le II bis de l'article 1385 du CGI.

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BOFiP · 10 janvier 2019

Le II de l'article 1400 du code général des impôts (CGI) prévoit que lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel et solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, […] L'article 1378 quinquies du CGI qui prévoyait le régime de taxe foncière sur les propriété bâties applicables qui s'appliquait sous conditions dans le cadre des contrats de location-attribution et de location-vente, a été abrogé par l'article 70 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 97LY21820, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, […] doit être imposée au nom du propriétaire actuel. », et qu'aux termes du I de l'article 1378 quinquies du même code : « Les contrats de location – attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le locataire-attributaire d'un logement de cette nature doit être soumis aux mêmes impôts et taxes que ceux dont il serait redevable s'il était propriétaire d'un logement ; que, […]

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  • Procédures fiscales

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 novembre 1989, 89BX00625, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1378 quinquies du code général des impôts : « I – Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal. […]

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  • Coopérative d’habitation

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 février 1991, 89NT00589 89NT01144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, aux termes de l'article 1378 quinquies I du code général des impôts : « les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal » ; qu'il est constant que M. X… a conclu le 18 mai 1971 avec la société coopérative d'H.L.M « habitation familiale » un contrat d'habitation-attribution pour l'appartement qui, situé … (Ille-et-Vilaine), a été achevé dans le courant de l'année 1969 et qu'il occupe depuis lors ; que, par suite, en application des dispositions précitées, M. X… est personnellement redevable de la taxe litigieuse en sa qualité de locataire-attributaire ;

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