Article 1408 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 47 () JORF 16 juillet 2006

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. – Sont exonérés :

1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
8 textes citent l'article

Commentaires84


1Impôts Locaux - Régime De La Taxe D'Habitation Des Locations Saisonnières Assujetties À La Cfe
M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En effet, l'article 1407 du code général des impôts prévoit au 1er du II que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, lorsqu'ils ne font partie de l'habitation personnelle des contribuables, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Le bulletin officiel des impôts (BOI-IF-TH-10-20-20/12/2020) vient toutefois éclairer la notion de l'article 1408 du CGI « de disposition ou de jouissance des locaux imposables » assujettis à la TH. […] La dérogation au principe engendre donc une double taxation pour les loueurs de meublés saisonniers, TH et CFE, contraire à l'article 1407 du CGI. […]

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3Taxe d'habitation - Logement meublé étudiant
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Il résulte des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2008, n° 0803327
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : (…) 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°. » ;

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  • Propriété·
  • Défense·
  • Département·
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  • Fonction publique·
  • Armée

2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, Fondation Ildys [Exonération de taxe d'habitation en faveur de certains établissements…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1 er octobre 2018 par le Conseil d'État (décision n° 422050 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la fondation Ildys par M e Xavier Badin, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-752 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts.

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  • Assistance·
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  • Premier ministre·
  • Charge publique·
  • Établissement d'enseignement·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 08MA03824, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, […] des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1° du code général des impôts » ;

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Documents parlementaires498

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